M-35.1, r. 202 - Règlement sur les normes de paiement du lait

Texte complet
6. L’essayeur dresse séance tenante un bordereau portant le numéro attribué au producteur par Les Producteurs, où il consigne:
1°  la date et l’heure du transvasement du lait du bassin réfrigérant du producteur à la citerne de transport;
2°  la température du lait, la lecture de la graduation de la jauge ou du tube de mesurage du bassin réfrigérant et le volume du lait déterminé selon la table d’étalonnage;
3°  le numéro de son permis d’essayeur.
Décision 8086, a. 6; Décision 10468, a. 1; Décision 10778, a. 2.
6. L’essayeur dresse séance tenante un bordereau portant le numéro attribué au producteur par Les Producteurs de lait du Québec, où il consigne:
1°  la date et l’heure du transvasement du lait du bassin réfrigérant du producteur à la citerne de transport;
2°  la température du lait, la lecture de la graduation de la jauge ou du tube de mesurage du bassin réfrigérant et le volume du lait déterminé selon la table d’étalonnage;
3°  le numéro de son permis d’essayeur.
Décision 8086, a. 6; Décision 10468, a. 1.
6. L’essayeur dresse séance tenante un bordereau portant le numéro attribué au producteur par la Fédération des producteurs de lait du Québec, où il consigne:
1°  la date et l’heure du transvasement du lait du bassin réfrigérant du producteur à la citerne de transport;
2°  la température du lait, la lecture de la graduation de la jauge ou du tube de mesurage du bassin réfrigérant et le volume du lait déterminé selon la table d’étalonnage;
3°  le numéro de son permis d’essayeur.
Décision 8086, a. 6.